Le réseau Internet peut il permettre de contourner un accord de distribution sélective et rendre possible la revente hors réseau des produits ? (Sabrina Slimani avril 2005)
Selon l’article 1 d) du Règlement d’exemption du 22 décembre 1999, la distribution sélective est définie comme « un système de distribution dans lequel le fournisseur s’engage à vendre les biens ou les services contractuels, directement ou indirectement, uniquement à des distributeurs sélectionnés sur la base de critères définis, et dans lequel ces distributeurs s’engagent à ne pas vendre ces biens ou ces services à des distributeurs non agréés ».
On parle ainsi de distribution sélective pour désigner des concessions sans exclusivité où le producteur choisi les distributeurs « agréés » qui doivent remplir certaines conditions en rapport avec l’image de marque des produits, mais sans qu’il y ait nécessairement exclusivité de part ou d’autre. C’est par ailleurs le mode distribution privilégié pour les produits de haute technicité ou les produits de luxe. Il faut préciser que l’intérêt même de l’adoption du mode de distribution sélective réside dans la faculté même de choisir ses distributeurs.
Ce système de réseau de distribution, comme tout autre réseau de distribution, contrevient par nature au principe de liberté du commerce et de l’industrie et donc au jeu de la concurrence, il ne peut donc être autorisé que dans le cas où celui ci a un effet positif sur le marché.
Face au développement des nouveaux moyens de communication, la question de la vente sur Internet se pose également dans des domaines comme le droit de la distribution. En effet Internet offre des possibilités de marché énorme, ces possibilités s’étendent à une clientèle mondiale et par conséquent intéressent de nombreux acteurs des affaires, c’est pourquoi Internet peut être envisagé pour certains comme le moyen de contourner les réseaux de distribution. Or si on sait que dans un contexte classique, la revente hors réseau n’est pas en elle même sanctionnable (Les arrêts de principe du 27 octobre 1992 de
Comme nous l’avons vu, ce mode de distribution est choisi par le maître de réseau afin de répondre à des exigences particulières basées sur l’image de la marque ou la technicité du produit. Dans un arrêt de
Ainsi la revente hors réseau sur Internet répond aux mêmes exigences que dans le mode classique de vente. Cette revente, pour être condamnée, doit révéler une certaine mauvaise foi, lorsque cette mauvaise foi est avérée on pourra alors se baser sur le terrain de la contrefaçon ou de la concurrence déloyale contre le revendeur (1382 du code civil et selon l’ordonnance du 1er décembre 1986 dans son article 36: « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou artisan […].6°. De participer directement ou indirectement à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective et/ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence »), mais aussi sur le non respect des obligations contractuelles pour le distributeur agréé qui a revendu au tiers complice (article 1147 du code civil).