Le crédit revolving: un crédit "renouvelable"
Le droit de la consommation a pour but de rétablir un équilibre dans des relations entre un professionnel et un consommateur présumé en position de faiblesse.
Une kyrielle de crédit sont proposés par différents organismes afin de surfer sur la vague du crédit à la consommation . Le consommateur, sollicité par des organismes de crédit en les alléchant par des publicités vantant des crédits permettant de bas remboursements mensuels, est incité ainsi à acheter plus en payant sur une période plus longue.
Le consommateur se créant constamment de nouveaux besoins se laisse plus facilement prendre au piège du crédit " facile ". Ce consommateur est alors embarqué dans le jeu du crédit à fort taux d’intérêts ; pour rembourser ce crédit est il est bien souvent obligé de contracter un autre crédit à un taux plus faible auprès d’une banque: commence alors le cercle vicieux.
Parmi les multitudes de crédits proposés au consommateur se trouve le crédit revolving. C’est le crédit à la consommation par excellence. Mais ce crédit est critiqué car plus qu’aider les consommateurs à étaler les paiements, il les mène inéluctablement vers le surendettement à cause de taux d’intérêts trop élevés.
I CREDIT REVOLING : LE CREDIT " FACILE "
A un crédit dit " renouvelable "
Le crédit revolving est aussi dit crédit " renouvelable ", il fonctionne comme une réserve d’argent au bénéfice du consommateur. Cette réserve d’argent est souvent attachée à une carte de paiement. Il est proposé par les banques et les sociétés financières spécialisées (Cetelem, Sofinco, Cofidis, Médiatis…).
Ce crédit est un crédit " facile " et attirant car il se présente de prime abord comme un accès à une réserve d’argent disponible immédiatement permettant ce que l’on appelle les achats d’impulsion.
Le consommateur est incité à acheter en lui offrant l’opportunité d’étaler le paiement en plusieurs mensualités, mais il peu tout de même débloquer une somme d’argent reconstituée qui viendra se greffer sur les remboursements de la première réserve.
L’un des principaux défauts de ce crédit est que le coût total est inconnu à l’avance, car le nombre des mensualités et leur montant est variable pendant la durée du contrat.
Le crédit revolving est défini par le Conseil national de la consommation (CNC) comme " le crédit disponible à tout moment et utilisable librement en partie ou en totalité par l’emprunteur pour financer n’importe quel achat ". Le problème lié à ce crédit est que le taux de crédit élevé mène à des dérives, frôlant le taux d’usure, il mène le consommateur à contracter des crédits en cascade.
B conforter la confiance du consommateur
Le crédit revolving est donc de plus en plus perçu comme un piège sans fin. Le consommateur non averti, qui en temps normal ne pourra pas bénéficier de prêt bancaire par manque de garantie, se tournera plus facilement vers des modèles de crédits facilement accordés par certains organismes.
Aujourd’hui il est nécessaire de faire du crédit à la consommation un crédit sûr. Face à une situation économique difficile l’une des préoccupations du Gouvernement est de redonner confiance au consommateur et de relancer la machine économique. Cette politique gouvernementale de redynamisation de la consommation, doit passer par un encadrement du système de crédit. Le consommateur doit reprendre confiance en ce système et cette confiance ne pourra se regagner qu’à travers un encadrement plus strict des taux d’intérêt de ce genre de crédit.
Se révélant comme moteur de la recrudescence des demandes de procédure de surendettement, le Sénat a considéré qu’il était important d’encadrer cette situation.
Un rapport présenté par M. Gérard Cornu, Sénateur, proposant une loi adoptée par l’Assemblée Nationale du 11 Décembre 2003 reprend des éléments formulés dans le rapport remis le 9 Juillet 2003 visant à améliorer l’information des consommateurs en matière de contrat aux particuliers et de crédit à la consommation. Le but du rapport du Sénat est clair il s’agit entre autre de " diminuer les risques de surendettement des ménages, et favorise un regain de consommation ".
Dans les buts à atteindre, le rapport dégage trois thèmes majeurs :
" - faciliter la résiliation des contrats tacitement reconductibles en garantissant l'information du consommateur sur ses droits et en lui ouvrant une faculté de résiliation gratuite dans l'hypothèse où cette information ne lui aurait pas été donnée par le prestataire (CF Conclusion sur l'adoption de la loi Chatel du 28 janvier 2005 visant à rendre obligatoire l'information du consommateur de la reconduction tacite de certains contrat dans un délais définie et les sanctions de la non information) ;
- mieux encadrer le crédit renouvelable, aussi appelé " crédit revolving ", en renforçant l'information de l'emprunteur ;
- libérer le crédit gratuit en supprimant l'interdiction légale de publicité hors des lieux de vente pesant actuellement sur ce type de produit financier. "
Ce rapport propose notamment la résolution du contrat de crédit des personnes qui n’ont fait aucun usage du crédit consenti pendant 3 années consécutives. Il propose aussi que l’offre préalable soit obligatoire pour toute augmentation du crédit consentie afin d’assurer une meilleure protection du consommateur face à des prêteurs mal intentionnés.
L’accent est ainsi mis sur la protection du consommateur réellement en position de faiblesse dans une situation le mettant bien souvent en péril d’un point de vue financier. La facilité d’accès à ce crédit et leur fort taux d’intérêts, constitue les raisons pour lesquelles le crédit revolving est la voie royale vers le surendettement.
II Du crédit facile au cercle vicieux
A un crédit bien souvent à la limite du taux d’usure
Le taux d’usure se définie comme une référence. Il s’agit du taux maximum qu’un prêteur va pouvoir demander pour l’octroie d’un crédit. L’usure est définie par l’article L.313-3 du code de la consommation: " est un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l’autorité administrative après avis du Conseil national de crédit ".
Il s’agit donc d’une sorte de moyenne calculée en fonction des crédits précédents. Ce taux effectif global doit d’ailleurs selon l’article L313-2 du code de la consommation, être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt.
Ainsi par exemple un avis pour le 4ème trimestre de l’année 2004 publié aux JO du Mercredi 29 Septembre 2004 donne pour des prêts au particuliers pour un montant inférieur ou égal à 1524 euros un seuil d’usure au 1er Octobre de 20.13%. Ainsi des prêts dont les taux d’intérêt seraient égaux ou supérieur à 20.13% pour des crédit similaires, seraient considérés comme des prêts usuraires.
Les prêts usuraires sont répréhensibles par la loi et les articles L313-4 et L313-5 prévoit des sanctions en la matière. Selon l’article L313-4 les perceptions excessives sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le capital de la créance. Si la créance est éteinte en capital et en intérêt, les sommes indûment perçues doivent être restituées avec les intérêts légaux du jour ou elles auront été payées.
Selon l’article L 313-5 quiconque consent à autrui un prêt usuraire ou y apporte son concours directement ou indirectement est muni de 2 ans de prison et de 45 000 euros d’amende.
Le crédit revolving voit sa principale critique en ce que les taux pratiqué sont souvent très élevés (une moyenne de 18%) et frôle même parfois le taux d’usure, ce qui est sanctionné. Ces taux élevé génère comme problème auprès des ménage peu fortuné des remboursements tellement importants que ces ménages doivent recourir à des solution parallèles afin d’honorer les échéance. L’issue finale de ces ménages est bien souvent la procédure de surendettement
B le risque du surendettement
Le crédit revolving se présente donc comme le crédit facile par excellence. Il se présente aux yeux du consommateur, pris au piège, comme une réserve d’argent inépuisable car elle peut se reconstituer après utilisation de la première réserve.
Il est un piège en ce que les ménages ayant contracté de tels crédits, voient les mensualités partir, mais celles ci ne viennent entamer que les intérêts, le capital reste ainsi presque intacte. Les ménages entrent dans un cercle vicieux lorsque celles ci accumulent le nombre de crédit " facile " et donc le nombre des mensualités. En augmentant ainsi le nombre de mensualités elles arrivent vite à ne plus pouvoir les honorer : deux solutions s’offrent à elles : soit elles regroupent leur crédits afin de diminuer les taux d’intérêt lorsque cela est possible soit elles entament une procédure de surendettement, ce qui arrive le plus souvent.
Il est aussi reproché au crédit revolving de ne pas définir, dés la signature du contrat, quel sera le coût total du crédit et la durée de remboursement car le contrat est révisable et les mensualités peuvent être modifiées.
Mais, comme expliqué précédemment, le consommateur est incité à puiser à nouveau dans la réserve, surtout alléché par les publicités et le faible nombre de justificatif demandé le danger se trouve lorsque le consommateur va voir différents organismes de crédit renouvelable.
Depuis la loi du 1er Août 2003, qui est une modification de la loi dite " NEIERTZ " de 1989, le surendettement a franchi le pas de la procédure de surendettement des particuliers déjà adopté dans d’autres pays. En permettant aux particuliers de déclencher cette procédure pour des dettes non professionnelles dans les cas ou il est dans l’impossibilité manifeste de faire face à ces dettes, on accorde la possibilité, auparavant réservée au entreprises, d’apurer les dettes.
Toutefois, cette procédure reste et doit rester le recours de la dernière chance, or le crédit revolving est la principale cause de demande de procédure de surendettement. Par un décret du 24 février 2004, Louis Borloo, instaure la procédure de " rétablissement personnel " permettant une deuxième chance aux cas les plus désespérés.
Le crédit revolving doit ainsi être plus strictement encadré. Aujourd’hui identifié comme la cause principale de la forte demande de surendettement de ménages, le gouvernement a pris conscience de la nécessité de faire en sorte que le consommateur soit mieux informé sur le produit. Mais des progrès sont encore à faire et même si des mesures telles que l’obligation de communiquer sur le TEG et non sur le taux nominal sont en place, il faut arriver à ce que la facilité d’accès à ce genre de crédit par des ménages à faible revenus ne soit plus aussi évidente. Une telle situation devrait obligatoirement passer par l’imposition de nombreux justificatifs à fournir et par une meilleure information du consommateur.
Conclusion : la loi CHATEL dite « tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur » adoptée le 28 janvier 2005 et en vigueur depuis le 1er août 2005, vise notamment à encadrer le crédit renouvelable.
Cette loi a modifié l’article L 136-1 du Code de la Consommation[1] en imposant à ce que le professionnel « informe le consommateur par écrit au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite ». Cet article prévoit également la possibilité pour le consommateur non prévenu par le professionnel, de mettre fin gratuitement au contrat à compter de la date de reconduction.
[1] Loi CHATEL du 28 janvier 2005 : « article L 136-1 du code de la Consommation : « Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite. « Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s’agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu’à celle-ci, à l’exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d’intérêts au taux légal. « Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l’information du consommateur. »